15.11.2013 par Vincent

Municipales 2014 - Focus réglementaire : la propagande électorale

Les documents dits de propagande sont la profession de foi (ou circulaire) et le bulletin de vote. Ces deux imprimés doivent répondre à des conditions strictes, précisées dans le code électoral (Articles R26 à R39 et article R117-4).

La profession de foi
Il est interdit d’y faire figurer une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, sauf s’il s’agit de faire apparaître la reproduction du logo d’un parti ou groupement politique (Article R27). La circulaire ne peut être expédiée qu’en un seul exemplaire, son format ne peut excéder 210 mm par 297 mm (correspondant au format A4) et elle doit être imprimée sur un papier dont le grammage peut varier de 60 à 80 grammes au mètre carré (Article R28). Enfin, elle n’est pas soumise à la formalité du dépôt légal.

Le bulletin de vote
Le papier utilisé doit être nécessairement blanc et l’impression ne doit faire apparaître qu’une unique couleur. La qualité du papier est obligatoirement d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Ses dimensions sont également encadrées : 105mm par 148 mm lorsqu’un un ou deux noms y figurent, 148mm par 210 mm pour les listes de 3 à 31 noms et 210mm par 297mm pour les listes de plus de 31 noms. Il est interdit d’y faire apparaître tout autre patronyme que celui d’un candidat. Comme la circulaire, il n’est pas soumis a la formalité du dépôt légal (Article R30). En cas de scrutin proportionnel, le bulletin de vote doit faire figurer l’intitulé de la liste ainsi que le nom de chaque candidat dans l’ordre de présentation et préciser sa nationalité s’il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (Article R117-4).
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