Dans les communes de plus de 9 000 habitants, la nomination d'un mandataire financier afin de tenir un compte de campagne est une obligation légale (Article L52-4).

La loi institue par ailleurs un plafond des dépenses électorales (n'entrent pas dans ce plafond les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat) (Article L52-11).

Le tableau ci-dessous précise le montant du plafond exprimé en euro par habitant selon que la liste parvienne ou non à être présente au second tour.

Les différents montants étaient initialement actualisés régulièrement par décret. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ainsi le dernier décret a été publié en 2009 (Décret 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales) et porte le coefficient d'actualisation à 1,23.


  Listes présentes au 1er tour Listes présentes au 2nd tour
de 1 000 à 15 000 habitants 1,22 1,68
de 15 001 à 30 000 habitants 1,07 1,52
de 30 001 à 60 000 habitants 0,91 1,22
de 60 001 à 100 000 habitants 0,84 1,14
de 100 001 à 150 000 habitants 0,76 1,07
de 150 001 à 250 000 habitants 0,69 0,84
plus de 250 000 habitants 0,53 0,76


Exemple de calcul :
Pour une commune de 35 000 habitants, il faut tenir compte des différentes tranches de population.
Dans le cadre d'une participation au seul premier tour, la première étape du calcul est la suivante : 15 000 x 1,22 + 15 000 x 1,07 + 5 000 x 0,91 = 38 900 euros.
Dans un second temps, on applique le coefficient d'actualisation afin de connaître le montant total du plafond : 38 900 x 1,23 = 47 847 euros.

En cas de participation au second tour, on remplace les coefficients indiqués.


Sanctions :
En cas de non respect de ce plafond, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) rejette le compte de campagne. Cette décision a pour conséquence le non remboursement par l'Etat des dépenses engagées ainsi que le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement. Enfin la CNCCFP saisit le juge de l'élection entrainant quasi systématiquement une peine d'inéligibilité.
0 commentaire

La convocation des électeurs en vue des municipales s’opère par décret pris en Conseil des ministres. Publié au Journal officiel, celui-ci fixe, au moins trois mois auparavant, les dates du premier et du second tour (Article L227). Le calendrier complet de la campagne découle ensuite des dates choisies.

Le décret est signé par les membres du gouvernement concernés par les opérations électorales : le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Outre-Mer.

Pour les élections municipales de l’an prochain, le décret a été signé le 26 septembre 2013 et publié au Journal officiel le 27 septembre 2013. Il arrête les dates du scrutin au 23 et 30 mars 2014.

Il fixe également certains points propres au scrutin. Ainsi, les listes électorales retenues sont celles arrêtées au 28 février 2014. Par ailleurs, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et jusqu’à 20h dans les plus grandes villes sur décision préfectorale.

Lire le décret n°2013-857 du septembre 2013.

Les documents dits de propagande sont la profession de foi (ou circulaire) et le bulletin de vote. Ces deux imprimés doivent répondre à des conditions strictes, précisées dans le code électoral (Articles R26 à R39 et article R117-4).

La profession de foi
Il est interdit d’y faire figurer une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, sauf s’il s’agit de faire apparaître la reproduction du logo d’un parti ou groupement politique (Article R27). La circulaire ne peut être expédiée qu’en un seul exemplaire, son format ne peut excéder 210 mm par 297 mm (correspondant au format A4) et elle doit être imprimée sur un papier dont le grammage peut varier de 60 à 80 grammes au mètre carré (Article R28). Enfin, elle n’est pas soumise à la formalité du dépôt légal.

Le bulletin de vote
Le papier utilisé doit être nécessairement blanc et l’impression ne doit faire apparaître qu’une unique couleur. La qualité du papier est obligatoirement d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Ses dimensions sont également encadrées : 105mm par 148 mm lorsqu’un un ou deux noms y figurent, 148mm par 210 mm pour les listes de 3 à 31 noms et 210mm par 297mm pour les listes de plus de 31 noms. Il est interdit d’y faire apparaître tout autre patronyme que celui d’un candidat. Comme la circulaire, il n’est pas soumis a la formalité du dépôt légal (Article R30). En cas de scrutin proportionnel, le bulletin de vote doit faire figurer l’intitulé de la liste ainsi que le nom de chaque candidat dans l’ordre de présentation et préciser sa nationalité s’il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (Article R117-4).
0 commentaire
RECHERCHE
DERNIERS BILLETS
RUBRIQUES
RESEAUX SOCIAUX